Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité, modifié par les arrêtés du 28 novembre 1994, du 7 juin 1996, du 22 décembre 1997 et du 29 novembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé est modifié et complété comme suit :
« En ce qui concerne le paiement des secours urgents et exceptionnels prévu à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le montant maximum des dépenses susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 1 250 Euros par opération à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 16 mai 1994, modifié par l'arrêté du 29 novembre 1999, est modifié comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 120 000 Euros. »
Art. 3. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1994, modifié par l'arrêté du 29 novembre 1999, est modifié comme suit :
« Le montant des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 Euros par opération. »
Art. 4. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2002.